Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.196
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 911 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1181 F-D
Pourvoi n° V 17-13.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Tzoffey's Diams LTD, dont le siège est [...] (Israel),
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alexandre X...,
2°/ à Mme Karin Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société X... B... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à Mme C... , domiciliée [...] ,
5°/ à la société Gem Traders Corporation INC, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tzoffey's Diams LTD, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société X... B... , l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2016), que dans un litige l'opposant à la société X... B... , à M. et Mme X..., à Mme C... et à la société Gem Traders Corporation INC, la société Tzoffey's Diams LTD (la société Tzoffey's) a été condamnée par un jugement d'un tribunal de commerce assorti de l'exécution provisoire, qui a pris acte du désistement de ses demandes, à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure et préjudice moral à la société X... B... , à M. et Mme X... et à Mme C... ; qu'ayant interjeté appel de ce jugement, la société Tzoffey's a assigné devant un tribunal de grande instance l'avocat l'ayant assistée devant le tribunal de commerce pour le voir condamner à l'indemniser des conséquences de ses fautes professionnelles ; que dans l'instance d'appel du jugement du tribunal de commerce, l'affaire ayant été précédemment radiée pour défaut d'exécution du jugement, les intimés ont soulevé la péremption ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il pourrait éventuellement y avoir un lien ténu entre l'instance d'appel du jugement du tribunal de grande instance et l'exécution de la décision du tribunal de commerce si le conseil de la société Tzoffey's était condamné à la garantir totalement des condamnations mises à sa charge par ce jugement, faisant ainsi ressortir, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le lien entre cette instance et l'instance d'appel du jugement du tribunal de commerce n'était qu'indirect pour la société Tzoffey's, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a constaté, à défaut de lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances, la péremption de l'instance d'appel du jugement du tribunal de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tzoffey's Diams LTD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société X... B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2018, sous le numéro 17-13.196.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.