Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.083
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 829 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 900 F-D
Pourvoi n° H 17-18.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laser, venant elle-même aux droits de la société Laser Cofinoga, elle-même venant aux droits de la société Sygma banque,
2°/ à la société Moyrand-Bally, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe éco France,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Moyrand-Bally, en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe éco France ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 décembre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. X... (l'emprunteur) a acquis de la société Groupe éco France (le vendeur) des panneaux photovoltaïques, financés par un crédit de 24 500 euros, souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) ; qu'il a assigné le vendeur et le prêteur en résolution des contrats principal et de crédit affecté, puis demandé la nullité de ces derniers, sollicitant en outre que le prêteur soit privé de sa créance de restitution du capital prêté ; que la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions légales régissant la vente par démarchage, et celle du contrat de crédit affecté ont été prononcées ;
Attendu que, pour condamner l'emprunteur à restituer le capital prêté, l'arrêt relève que l'emprunteur a signé sans réserve l'attestation de livraison et de réalisation des prestations de service ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code ;
Attendu que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma banque, la somme de 24 500 euros, sous déduction des échéances déjà payées, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel, et en ce qu'il fixe la créance de M. X... au passif de la société Groupe éco France à la somme de 24 500 euros au titre du remboursement du prêt de l'installation photovoltaïque, l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, tendant à la condamnation de M. X... à restituer le capital prêté, au titre du contrat de crédit affecté du 18 décembre 2012 ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, aux dépens incluant ceux exposés devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-18.083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.