Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.772
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 130 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 893 F-D
Pourvoi n° H 17-16.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Danièle Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ Mme Pascaline Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. et Mme X... et de Mme Z..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 janvier 2017), que, la société Pascha n'ayant plus été en mesure d'honorer les échéances de trois prêts que lui avait consentis, les 21 novembre 2010 et 18 janvier 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque), celle-ci a assigné en paiement M. et Mme X... et Mme Z..., en leur qualité de cautions solidaires (les cautions), après avoir inscrit une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X... ; que la liquidation judiciaire de la société Pascha a été prononcée par jugement du 10 juillet 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution s'appréciant au regard de l'ensemble de ses biens et revenus, même lorsque son patrimoine inclut un bien immobilier affecté à sa résidence principale, c'est à bon droit que la cour d'appel a pris en compte l'épargne et le patrimoine des cautions constitué de leur maison d' habitation afin d' apprécier la disproportion alléguée de leur engagement ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches en l'absence de modification alléguée du patrimoine mobilier et immobilier des cautions depuis la date de leur engagement, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'articles 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-16.772.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.