Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2018
Numéro de rôle
17-21.160
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 764 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 888 F-D

Pourvoi n° B 17-21.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Foncia val d'Essonne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Société des eaux de l'Essonne, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Foncia val d'Essonne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société des eaux de l'Essonne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 juillet 1995, la société Foncia val d'Essonne (le mandataire), a conclu avec Mme Y... (le mandant), un contrat de mandat de gestion immobilière portant sur un immeuble situé à Corbeil-Essonne, appartenant à celle-ci ; que, le 9 avril 2002, le mandataire a souscrit un contrat d'abonnement auprès de la Société des eaux de l'Essonne (le fournisseur) pour la fourniture en eau de l'immeuble ; qu'il a réglé les factures d'eau établies à son nom entre 2002 et 2010, puis s'est abstenu de régler le solde des factures des 10 juin 2008 et 2 juillet 2010 ; qu'à la suite d'une vaine mise en demeure, le fournisseur a assigné le mandataire en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que, pour condamner le mandataire à lui payer la somme de 8 856,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2012, l'arrêt relève que le contrat conclu avec le fournisseur et relatif à la desserte en eau de l'immeuble litigieux n'a pas été versé aux débats au motif qu'il aurait été détruit du fait de son ancienneté, que le nom du mandataire figure, en tant qu'abonné, sur la situation de compte produite par le fournisseur ainsi que sur les factures d'eau, dont il a été destinataire et qu'il a toujours réglées lui-même ; qu'il retient encore qu'il lui appartenait, le cas échéant, de mettre le mandant en la cause, ou de se retourner contre lui s'il estimait qu'il incombait à ce dernier de payer directement les factures, qu'il a traité en son nom propre avec le fournisseur, de sorte que, s'étant comporté comme titulaire du contrat litigieux en réglant directement les factures sans en contester le bien-fondé, le mandataire est seul débiteur de la somme non contestée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1997 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Société des eaux de l'Essonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Foncia val d'Essonne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-21.160.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.