Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-14.834
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 780 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 880 F-D
Pourvoi n° A 17-14.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jocelyn X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'épargne de prévoyance Nord France Europe, dont le siège est 135 rue de La Boétie, 75378 Paris cedex 08, ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 décembre 2016), que, par acte notarié du 29 décembre 2005, la société Caisse d'épargne du Pas-de-Calais, désormais dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (la banque) a consenti à M. X... un prêt immobilier d'un montant de 197 600 euros ; qu'elle lui a délivré, le 16 mars 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner à l'audience d'orientation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi les motifs critiqués de l'arrêt encourent le reproche allégué, ne satisfait pas aux exigences de l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-14.834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.