Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-18.686
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 249 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 871 F-D
Pourvoi n° S 16-18.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société H&M Hennes et Mauritz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société H&M Hennes et Mauritz AB, société de droit suédois, dont le siège est [...] (Suède),
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Emilio Z... SRL, société de droit italien, dont le siège est [...] (Italie),
2°/ à M. Matthew A... , domicilié [...] (Royaume-Uni),
défendeurs à la cassation ;
La société Emilio Z... SRL a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat des sociétés H&M Hennes et Mauritz et H&M Hennes et Mauritz AB, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Emilio Z... SRL , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Emilio Z... (la société Z...), qui exerce ses activités dans le domaine de la création et de la distribution d'articles de prêt à porter et d'accessoires, a employé M. A... en qualité de directeur artistique de 2005 à 2008 ; qu'une collection de vêtements et d'accessoires, conçue par celui-ci pour le groupe H&M, a été diffusée en avril 2009 sous la dénomination « Matthew A... pour H&M » ; que, faisant valoir que des annonces promotionnelles pour cette collection présentaient les articles comme émanant de la maison « Z... » et que certains reproduisaient des modèles « Z... », la société Z... a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, la société suédoise H&M Hennes et Mauritz AB et la société française H&M Hennes et Mauritz (les sociétés H&M) ainsi que M. A..., d'une part, en contrefaçon de droits d'auteur, d'autre part, en concurrence déloyale et parasitaire ; qu'un arrêt du 6 juillet 2011, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre (Com., 26 février 2013, pourvoi n° 11-27.139), a confirmé, sur le fondement de l'article 6, point 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige initié par la société Z... à l'égard de l'ensemble des défendeurs ; qu'un arrêt du 9 mai 2014 a, notamment, disjoint l'action en contrefaçon de droits d'auteur et rejeté les demandes de la société Z... au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie ailleurs qu'en France ; que la Cour de cassation a cassé cette dernière disposition, au motif qu'en l'état de l'arrêt précité du 6 juillet 2011 et par application combinée des articles 2 et 6, point 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour d'appel de Paris était compétente pour statuer sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés aux sociétés H&M, peu important que cette dernière société, établie en France, n'ait elle-même commis aucun fait dommageable à l'étranger (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131) ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société H&M Hennes et Mauritz AB à indemniser la société Emilio Z... du seul chef des actes de contrefaçon commis en France et en ce qu'il la condamne, en conséquence, à payer à celle-ci la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés H&M Hennes et Mauritz et H&M Hennes et Mauritz AB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Emilio Z... la somme de 4 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 3Code civil
- Article L. 113-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 113-5Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 122-2Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 122-3Code de la propriété intellectuelle
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2 et 6, point 1, du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 16-18.686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.