portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2018
Numéro de rôle
17-15.101
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 140 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1338 FS-P+B

Pourvois n°s R 17-15.101 à A 17-15.133

et C 17-15.135 à J 17-15.141 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° R 17-15.101 à A 17-15.133 et C 17-15.135 à J 17-15.141 formés par la société Cooper sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est rue Beethoven, 63200 Riom,

contre quarante arrêts rendus le 24 janvier 2017 dont un rectifié par arrêt du 15 mai 2017 (pour le pourvoi n° T 17-15.126) par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile/sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme Mireille X..., domiciliée [...],

2°/ à Mme Christelle Y..., domiciliée [...],

3°/ à Mme Laurence Z..., domiciliée [...],

4°/ à M. Sébastien JJ , domicilié [...],

5°/ à Mme Lydie B..., domiciliée [...],

6°/ à Mme Catherine C..., domiciliée [...],

7°/ à Mme Francoise D..., domiciliée [...],

8°/ à Mme Madeleine E..., domiciliée [...],

9°/ à M. Ludovic F..., domicilié [...],

10°/ à Mme Jocelyne G..., domiciliée [...],

11°/ à Mme Martine H..., domiciliée [...],

12°/ à Mme Magali I..., domiciliée [...],

13°/ à M. Gilles J..., domicilié [...],

14°/ à Mme Marie K..., domiciliée [...],

15°/ à Mme Maria KK... , épouse L... M..., domiciliée [...],

16°/ à Mme Cécile N..., domiciliée [...],

17°/ à M. Cyril O..., domicilié [...],

18°/ à Mme Sandrine P..., domiciliée [...],

19°/ à Mme Marie-Christine Q..., domiciliée [...],

20°/ à Mme Jocelyne R..., domiciliée [...],

21°/ à M. Jean-Pierre S..., domicilié [...],

22°/ à Mme Maria M..., domiciliée [...],

23°/ à M. Gaël T..., domicilié [...],

24°/ à Mme Nadine U..., domiciliée [...],

25°/ à Mme Fatima V..., domiciliée [...],

26°/ à Mme Marielle A..., domiciliée [...],

27°/ à Mme Marie-Françoise A..., domiciliée [...],

28°/ à Mme Sophie W..., domiciliée [...],

29°/ à Mme Elisabeth II , domiciliée [...] ,

30°/ à Mme Patricia XX..., domiciliée [...] ,

31°/ à Mme Claire YY..., domiciliée [...],

32°/ à Mme Céline ZZ..., domiciliée [...],

33°/ à Mme Marie-José ZZ..., domiciliée [...],

34°/ à Mme Rosa AA..., domiciliée [...],

35°/ à Mme LL... BB..., domiciliée [...],

36°/ à Mme Christine CC..., domiciliée [...],

37°/ à Mme Murielle DD..., domiciliée [...],

38°/ à Mme Sylvie EE..., épouse FF..., domiciliée [...],

39°/ à M. Jean GG..., domicilié [...],

40°/ à M. MM... HH..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller doyen rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cooper sécurité, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... et de trente-neuf autres salariés, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et trente-neuf autres salariés, travaillant au service de la société Cooper sécurité en qualité d'ouvriers et d'employés, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le bénéfice, au titre du principe d'égalité de traitement, d'un avantage correspondant à un treizième mois accordé aux salariés cadres ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, après avoir énoncé que la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que sous couvert de douze mois de salaires payés sur treize mois, il s'agit bien d'une prime de treizième mois qui est payée aux cadres de l'entreprise sans que l'employeur n'établisse la différence de traitement instituée entre les cadres et les personnels non-cadres relativement au versement de cette prime qui serait justifiée par des raisons objectives, réelles et pertinentes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-15.101 à 17-15.133 et 17-15.135 à 17-15.141 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Cooper sécurité à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

Déboute les salariés de leur demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-15.101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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