détermination

conditionsdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2018
Numéro de rôle
17-25.799
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 533 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1191 F-P+B

Pourvoi n° U 17-25.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hortala, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident le 13 juin 2012 alors qu'il était employé par la société Hortala ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude lui a notifié une prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels ; qu'il a saisi, à fin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a fait droit à sa demande, fixé au maximum la majoration de la rente devant lui être allouée, sursis à statuer sur la réparation de son préjudice en ordonnant une expertise et en lui accordant une provision ;

Attendu que pour déclarer l'appel de M. X... irrecevable, l'arrêt retient qu'une autorisation du premier président de la cour d'appel n'est pas nécessaire si le jugement, contre lequel un appel général a été formé, a tranché une partie du principal, que le jugement qui lui est déféré a constaté l'existence d'une faute inexcusable et fixé la majoration de la rente de M. X..., que ce dernier n'a pas d'intérêt à critiquer ces chefs de dispositif et que, dès lors, son appel, ne visant que la mesure d'instruction et le montant de la provision allouée est irrecevable faute d'avoir été autorisée par le premier président ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 544 du code de procédure civile et l'article 562 du même code dans sa rédaction alors applicable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Hortala aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hortala à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 septembre 2018, sous le numéro 17-25.799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.