portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2018
Numéro de rôle
17-13.835
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 288 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1182 F-P+B

Pourvoi n° Q 17-13.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société UAB Juvirex, dont le siège est Naujogi g. 29A, LT-62175 Alytus (Lituanie), contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société AAS Gjensidige Akciné Draudimo Bendrové, société d'assurance par actions, dont le siège est Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius (Lituanie),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société UAB Juvirex, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AAS Gjensidige Akciné Draudimo Bendrové, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2016), que la société Manufacture française de pneumatiques Michelin (la société Michelin) a confié à la société Synergies logistiques un transport de pneus de Clermont-Ferrand vers la Russie ; que la société Synergies logistiques a affrété pour le transport la société UAB Juvirex (la société Juvirex), assurée auprès de la société AAS Gjensidige Akciné Draudimo Bendrové (la société Gjensidige) ; que, la livraison n'ayant jamais eu lieu, la société Michelin et ses assureurs ont assigné la société Synergies logistiques devant le tribunal de commerce pour la voir condamner au paiement d'une certaine somme ; que la société Synergies logistiques a assigné en garantie la société Juvirex et son assureur ; qu'un jugement a limité à une certaine somme, déjà versée par ses assureurs, le préjudice de la société Michelin, condamné la société Synergies logistiques à rembourser cette somme audits assureurs, dit que la société Juvirex doit garantie de la condamnation à la société Synergies logistiques et dit que la société Gjensidige ne doit pas garantie à son assurée et l'a mise hors de cause ; que la société Michelin et ses assureurs ont interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2014 en intimant seulement la société Synergies logistiques, qui, par assignation du 30 avril 2015, a formé un appel incident contre la société Juvirex laquelle a déposé une déclaration d'appel intimant son assureur, la société Gjensidige ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Juvirex était intimée et formait un recours contre une partie de première instance jusque là non attraite en cause d'appel, la cour d'appel, qui en a déduit exactement que l'appel qu'elle formait s'analysait nécessairement en un appel provoqué qui ne pouvait être régularisé que par voie d'assignation valant conclusions dans les deux mois de l'appel qui l'avait provoqué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société UAB Juvirex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société AAS Gjensidige Akciné Draudimo Bendrové la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2018, sous le numéro 17-13.835.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.