Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2018
Numéro de rôle
16-21.825
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 304 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 738 F-D

Pourvoi n° D 16-21.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société de [...], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Marc X..., domicilié [...] , agissant tant en qualité de représentant des créanciers que de commissaire à l'exécution du plan de la société de [...],

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société de [...] et de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 16 juillet 1990 et 28 février 2006, M. Robert Y... et son épouse, Mme B..., ont cédé à M. Eric Y... des parts sociales qu'ils détenaient dans le GAEC de [...] ; que le 28 février 2006, le GAEC a été transformé en EARL, M. Eric Y... en étant désigné gérant ; que par arrêt devenu irrévocable du 2 janvier 2012, une cour d'appel a prononcé l'annulation des cessions des 16 juillet 1990 et 28 février 2006 ; que le 7 mars 2012, l'assemblée générale de l'EARL de [...] a décidé la révocation de M. Eric Y... de ses fonctions de gérant, nommé M. Robert Y... gérant et décidé de la transformation de la société en SCEA (la société) ; que le 8 août 2013, M. Eric Y... a assigné la société en paiement de la somme de 136 563,83 euros au titre du remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé, tel qu'il était établi au 31 décembre 2011 ; que par une résolution prise lors de sa réunion du 20 août 2013, l'assemblée générale de la société a décidé de débiter le compte courant de M. Eric Y... du montant des dividendes perçus en exécution des décisions des assemblées générales annuelles antérieures ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire, un plan de redressement par continuation a été homologué, M. X... étant désigné représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour juger que la première résolution de l'assemblée générale de la société du 20 août 2013, en ce qu'elle arrête le compte courant de M. Éric Y..., caractérise un abus de majorité et doit par conséquent être annulée, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés qu'aussitôt après l'assignation délivrée par M. Eric Y... le 8 août 2013, cette assemblée générale ordinaire a décidé de débiter le compte courant de ce dernier du montant des dividendes perçus en exécution des décisions des assemblées générales annuelles antérieures, ce qui a abouti à le priver des bénéfices distribués les années où la société était bénéficiaire, voire de ses rémunérations dès lors que le détail des sommes débitées n'a pas été justifié par la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la décision litigieuse était contraire à l'intérêt social et avait été prise dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Eric Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la SCEA de [...] et à M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 16-21.825.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.