Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2018
Numéro de rôle
17-17.246
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 878 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 688 F-D

Pourvoi n° X 17-17.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodilog, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mac Douglas, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Sodilog, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mac Douglas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mac Douglas, distributeur de produits de maroquinerie, a passé diverses commandes en 2013 auprès de la société Leather Industry, son fournisseur ; que les factures afférentes à ces commandes ont été adressées à la société Mac Douglas par la société Sodilog, spécialisée dans le commerce de gros en habillement et chaussures ; que la société Leather Industry a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires les 20 mars et 14 mai 2014 ; qu'invoquant un contrat de commission conclu le 23 avril 2012 avec la société Leather Industry, la société Sodilog a assigné la société Mac Douglas en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Sodilog, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de sa qualité pour agir à l'encontre de la société Mac Douglas, dès lors qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de la qualité de commissionnaire au regard des relations d'affaires ayant existé entre les trois sociétés, les commandes ayant été passées par la société Mac Douglas auprès de la société Leather Industry, de sorte que celle-ci n'a pas traité avec la société Sodilog, en qualité de commissionnaire, mais bien directement avec la société Leather Industry et qu'il n'y a eu aucun contrat commissionné, ni d'une reconnaissance de dette établie par la société Mac Douglas à l'occasion d'un acte de délégation de paiement qui n'était pas daté, ni signé des autres parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Mac Douglas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sodilog la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-17.246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.