Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2018
Numéro de rôle
16-17.989
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 924 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° J 16-17.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Primonial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Société d'Exploitation MAB, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée MA Banque,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Primonial, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société d'exploitation MAB, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 septembre 2001, M. Y... a souscrit, par l'intermédiaire de la société JP Morgan Fleming Selection, aux droits de laquelle vient la société Primonial (le courtier), un contrat d'assurance-vie en unités de compte ; qu'il a placé dans le cadre de ce contrat la somme de 45 734,71 euros, provenant d'un prêt remboursable in fine, d'une durée de 120 mois au taux nominal annuel de 6 %, remboursable par 119 échéances d'un montant mensuel de 228,67 euros et une dernière échéance d'un montant de 45 734,71 euros, le coût du crédit étant de 27 517,05 euros, ce prêt lui ayant été consenti, le 10 octobre 2001, par la société d'exploitation Multi Accès banque (la banque) ; que le 10 octobre 2001, M. Y... a délégué à la banque, en garantie du prêt, ses droits de créance au titre du contrat d'assurance-vie ; que le 10 octobre 2011, M. Y... ayant arbitré en faveur du rachat partiel du contrat à hauteur du capital emprunté, la somme de 45 963,38 euros a été versée à la banque en remboursement du solde du prêt ; que le 10 juin 2013, M. Y... a demandé le rachat total du contrat d'assurance et la somme de 9 963,36 euros lui a été versée ; qu'estimant que le courtier et la banque avaient manqué à leurs obligations, M. Y... les a assignés en réparation de son préjudice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, qu'il soit ou non averti, sauf engagement contractuel en ce sens ou disposition légale contraire, non invoquée en l'espèce ; qu'à supposer même que la banque ait agi en cette qualité dans l'opération litigieuse, le grief de la première branche, qui postule une règle contraire, ne peut être accueilli ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le contrat d'assurance-vie avait été souscrit le 15 septembre 2001, que le prêt qui avait servi à abonder le contrat d'assurances-vie l'avait été le 10 octobre 2001 et qu'il n'était pas contesté que tant la souscription du contrat d'assurance-vie que le montage financier avaient été proposés à M. Y... par le courtier, ce dont elle a déduit que la banque n'était intervenue qu'en qualité de prêteur de deniers, non tenu à un devoir de conseil à ce seul titre, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a statué à bon droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Primonial à payer à M. Y... la somme de 16 475,40 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et en ce qu'il statue sur les dépens de première instance et d'appel et sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 mars 2016, entre ces parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Société d'Exploitation MAB et à la société Primonial chacune la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 16-17.989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.