Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2018
Numéro de rôle
17-23.661
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 594 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1210 F-D

Pourvoi n° V 17-23.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... Y...,

2°/ à Mme Aurélie Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2017) et les productions, que la société Crédit foncier de France (la banque), se fondant sur la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt consenti à M. et Mme Y..., leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière ; que le jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication ayant été frappé d'un appel, le premier président de la cour d'appel a ordonné le sursis à exécution des mesures prescrites par ce jugement ; que l'arrêt ayant confirmé le jugement d'orientation a été cassé en toutes ses dispositions (2e civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-16.377), après adjudication des bien saisis ; que M. et Mme Y... ont saisi la cour d'appel de renvoi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que si l'appel du jugement d'orientation est, conformément à l'article 30 du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, dénué d'effet suspensif, les poursuites sont suspendues par la demande à fin de sursis à exécution, soumise au premier président de la cour d'appel en application de l'article 31 du même décret, devenu R. 121-22 du même code, ainsi que par la décision de ce magistrat accueillant cette demande ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, tous les jugements pris en application de la décision censurée se trouvent anéantis sans qu'il y ait besoin d'une décision le constatant, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il en allait ainsi du jugement d'adjudication, qui avait été rendu en application de l'arrêt cassé, dès lors que cet arrêt avait confirmé le jugement d'orientation ayant fait l'objet d'une ordonnance de sursis à exécution des mesures qu'il avait prescrites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2018, sous le numéro 17-23.661.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.