Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-21.102
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 812 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1206 FS-D
Pourvoi n° T 16-21.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Damien Y...,
2°/ à Mme Emilie Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. Julien A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, M. Sommer, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Y... et de M. A..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 avril 2016), que M. X..., propriétaire d'un ensemble immobilier, a vendu, par acte notarié du 14 mai 2009, un appartement à M. et Mme Y... ; que par acte notarié du 2 décembre 2009, il a vendu un autre appartement dans le même immeuble à M. A... ; que les acquéreurs, se plaignant de désordres affectant les lieux, ont, après expertise, fait assigner le 6 juin 2010 leur vendeur en résolution des deux ventes sur le fondement de la garantie des vices cachés et en paiement de dommages-intérêts ; que par un jugement du 1er octobre 2012, un tribunal de grande instance a fait droit à leurs demandes ; qu'autorisés par une ordonnance d'un juge de l'exécution du 15 mai 2012, ils ont, le 29 juin 2012, dénoncé à M. X... l'inscription de deux hypothèques judiciaires provisoires ; qu'un arrêt du 1er avril 2014 a infirmé le jugement du 1er octobre 2012 et a déclaré leurs demandes de résolution des deux ventes irrecevables au motif que les règles de la publicité foncière n'avaient pas été respectées ; que le 9 mai 2014, les acquéreurs, après avoir procédé à la régularisation, ont, à nouveau, fait assigner M. X... aux mêmes fins que précédemment ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution, qu'en cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation de la publicité provisoire est demandée au juge saisi au fond ou est ordonnée par le juge de l'exécution ; que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, à laquelle il n'incombait pas de rechercher si l'arrêt du 1er avril 2014 avait privé par lui-même de fondement juridique ou avait rendu caduque la mesure conservatoire, a décidé que l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire avait interrompu le délai de prescription de l'action engagée par les acquéreurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. et Mme Y... et à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1642Code civil
- Article 1645Code civil
- Article 1648Code civil
- Article 2239Code civil
- Article 2241Code civil
- Article 2243Code civil
- Article 2244Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 16Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 533-6Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2018, sous le numéro 16-21.102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.