Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-17.105
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 183 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10419 F
Pourvoi n° Y 16-17.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société EEC - X... Y..., dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrick Z..., domicilié [...],
2°/ à la société Sotralentz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant pour nom commercial KJJ developpement, anciennement dénommée KJJ developpement, venant aux droits de la société ATP,
3°/ à la société H... A... , société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], en la personne de Mme Nathalie A..., en qualité de coadministrateur au redressement judiciaire de la société Sotralentz,
4°/ à la société AJ Partenaires, dont le siège est [...], en la personne de M. Eric I..., en qualité de coadministrateur au redressement judiciaire de la société Sotralentz,
5°/ à la société B... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], en la personne de M. B..., en qualité de comandataire au redressement judiciaire de la société Sotralentz,
6°/ à la société C... et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], en la personne de M. Daniel C..., en qualité de comandataire au redressement judiciaire de la société Sotralentz,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société EEC - X... Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z..., des sociétés Sotralentz, H... A..., AJ Partenaires, B... et associés, et C... et associés ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EEC - X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... et les société H... A..., en la personne de Mme A..., prise en qualité de coadministrateur au redressement judiciaire de la Sotralentz, AJ partenaires, en la personne de M. I..., prise en qualité de coadministrateur au redressement judiciaire de la Sotralentz, B... et associés, en la personne de M. B..., prise en qualité de comandataire au redressement judiciaire de la Sotralentz, C... et associés, en la personne de M. C..., prise en qualité de comandataire au redressement judiciaire de la Sotralentz, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 16-17.105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.