Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.893
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 276 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 930 F-D
Pourvoi n° M 17-20.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... I... , domiciliée [...] ,
2°/ à M. Franck X..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Chantal Y..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de Jérémie Z...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme H... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme H... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. A..., l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2017), que, le [...], est né en France Jérémie, reconnu, le [...] , par Mme Z..., de nationalité ivoirienne, et par M. X... ; que, par acte du 20 décembre 2001, M. X..., qui a contesté sa reconnaissance, et Mme Z... ont assigné M. A... en recherche de paternité et sollicité une expertise sanguine ; qu'un jugement du 24 janvier 2006 a annulé la reconnaissance de M. X..., l'expertise excluant sa paternité, dit recevable l'action en recherche de paternité et ordonné une expertise génétique sur les personnes de l'enfant, de la mère et de M. A... ; qu'un arrêt du 4 juin 2009 a confirmé ce jugement, après avoir écarté la loi ivoirienne désignée par l'article 311-14 du code civil, comme étant contraire à l'ordre public international français, dès lors que ses dispositions privaient l'enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (1re Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 09-71.369, Bull. 2011, I, n° 182) ; qu'un jugement du 5 février 2013 a ordonné une nouvelle expertise biologique ayant donné lieu à un rapport de carence ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le jugement du 24 janvier 2006, confirmé par l'arrêt du 4 juin 2009, avait, dans son dispositif, déclaré l'action en recherche de paternité recevable ; qu'elle en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée attachée à ce chef de dispositif irrévocable s'opposait, nonobstant les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, à ce qu'une nouvelle fin de non-recevoir puisse être examinée ;
Attendu, ensuite, que M. A... n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si le mineur avait été informé de son droit à être entendu et assisté par un avocat, dès lors qu'il ne s'est pas prévalu de ce prétendu défaut d'information devant les juges du fond ;
Attendu, enfin, que, dans ses conclusions, M. A... n'a pas invoqué l'article 3, § 1, de la Convention de New-York ni soutenu que l'intérêt supérieur de l'enfant s'opposait à l'établissement de sa filiation paternelle ; que ce dernier, représenté par un administrateur ad hoc, a conclu à la confirmation du jugement ayant déclaré la paternité de M. A... ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-20.893.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.