Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-25.626
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 051 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 918 F-D
Pourvoi n° F 17-25.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Michèle Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Des Grands mortiers, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Y... et de la société Des Grands mortiers, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 décembre 1992, l'assemblée générale de la société civile immobilière Des Grands mortiers (la SCI), dont M. X... et Mme Y..., époux séparés de biens, étaient les seuls associés, a décidé d'augmenter le capital social par création à effet différé de nouvelles parts sociales et incorporation du compte courant individuel de Mme Y... ; que, par acte du 30 septembre 1997, M. X... a cédé à son épouse les cinquante parts de la SCI qu'il détenait moyennant le prix de 5 000 francs, soit 762,25 euros ; que l'augmentation de parts sociales est intervenue le 31 décembre 1997 ; qu'un arrêt du 6 septembre 2007, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des époux ; que M. X... a assigné Mme Y... et la SCI en annulation de la cession du 30 septembre 1997 et, subsidiairement, en requalification de cette cession en libéralité ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. X... en révocation de la prétendue donation déguisée qui aurait existé en faveur de Mme Y... du fait de l'augmentation de capital de la SCI, l'arrêt retient que cette demande diffère de celle soumise au premier juge visant à requalifier en donation déguisée l'acte de cession de parts, que ses conséquences légales dans le temps sont différentes et qu'il n'existe aucun lien juridique entre les deux opérations ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme nouvelle la demande de M. X... en révocation d'une donation déguisée qui aurait existé en faveur de Mme Y... du fait de l'augmentation de capital de la SCI Des Grands mortiers, en ce qu'il rejette la demande de requalification en donation indirecte de l'acte de cession de parts sociales du 30 septembre 1997 et en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-25.626.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.