portée
convention de gestation pour autruiportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 12-30.138
- Formation
- pl
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 874 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR DE CASSATION LG/LM
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Audience publique du 5 octobre 2018
M. LOUVEL, premier président Rejet
Arrêt n° 637 P+B+R+I Pourvoi n° H 12-30.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, [...],
contre l'arrêt rendu le 21 février 2012 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Cet arrêt a été cassé le 13 septembre 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris qui n'a pas été saisie par le défendeur au pourvoi ;
M. X... a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui, par arrêt du 21 juillet 2016, a dit qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant du droit des enfants au respect de leur vie privée ;
Par arrêt en date du 16 février 2018, la Cour de réexamen des décisions civiles, saisie par M. X..., a fait droit à la demande de réexamen du pourvoi et dit que la procédure se poursuivra devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;
Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par le procureur général près la cour d'appel de Rennes ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X... ;
Des observations complémentaires et un mémoire de production ont également été déposés par la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Le rapport écrit de Mme Martinel, conseiller, et l'avis écrit de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 21 septembre 2018, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Soulard, présidents, M. Prétot, Mme Masson-Daum, conseillers doyens faisant fonction de présidents, Mme Teiller, conseiller faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Pers, Huglo, Pronier, Mme Brouard-Gallet, MM. Betoulle, Parlos, Mme Vaissette, M. Avel, Mme Van Ruymbeke, M. Jacques, conseillers, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Caratini, directeur principal des services de greffe ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, assistée de M. Le Coq, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, auquel la SCP Thouin-Palat et Boucard, invitée à le faire, n'a pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2012), que des jumeaux prénommés A... et Z... sont nés le [...] à Mumbai (Inde), de Mme C... et de M. X..., lequel, de nationalité française, les avait préalablement reconnus en France ; que, le 11 mai 2010, ce dernier a demandé la transcription sur un registre consulaire des actes de naissance des enfants ; que, sur instructions du procureur de la République, le consulat de France a sursis à cette demande ; que M. X... a saisi un tribunal de grande instance afin que soit ordonnée la transcription de l'acte de naissance sur les registres consulaires et au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères ; que, par un jugement du 17 mars 2011, le tribunal de grande instance a accueilli la demande ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 juillet 2016 (Y... et X... c. France, req. n° 9063/14 et 10410/14) ayant dit qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant du droit de Z... X... et A... X... au respect de leur vie privée ;
Vu les articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'article 1031-22 du code de procédure civile ;
Vu la demande de réexamen, présentée le 8 juin 2017 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le compte de M. Philippe X..., agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses fils Z...et A... X..., du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 février 2012, qui a ordonné la transcription sur les registres du service central de l'état civil de Nantes des actes de naissance des enfants A...et Z... X..., arrêt cassé par la Cour de cassation le 3 septembre 2013 (1re Civ., 13 septembre 2013, pourvoi n° 12-30.138, Bull. 2013, I, n° 176) ;
Vu l'arrêt de la Cour de réexamen des décisions civiles du 16 février 2018, faisant droit à la demande de réexamen du pourvoi et disant que la procédure se poursuivra devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant à nouveau sur le pourvoi :
LE REJETTE ;
ORDONNE la mention, en marge des actes de naissance de A... X... et Z... X..., du présent arrêt rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 février 2012 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 17 mars 2011 ordonnant la transcription sur les registres de l'état civil consulaire et du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères des actes de naissance des enfants X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le cinq octobre deux mille dix-huit par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'organisation judiciaire.
- Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant du droit de Z... X... et A... X... au respect de leur vie privée.
- Article 1031-22 du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2018, sous le numéro 12-30.138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12-30.138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.