détermination
conditionsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.836
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 192 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1396 F-P+B
Pourvoi n° M 17-21.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société J..., société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ la société J... dermo-cosmétique, société par actions simplifiée,
3°/ la société J... dermatologie, société par actions simplifiée,
4°/ la société Laboratoires Klorane, société par actions simplifiée,
5°/ la société Laboratoires Galenic, société par actions simplifiée,
6°/ la société Laboratoires dermatologiques Avène, société par actions simplifiée,
ayant toutes les cinq leur siège [...],
7°/ la société Les Thermes d'Avène, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
8°/ la société Laboratoires dermatologiques Ducray, société par actions simplifiée,
9°/ la société P..., société par actions simplifiée,
10°/ la société Laboratoires dermatologiques A-Derma, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée société J... dermatologie esthétique,
11°/ la société J... médicament, société par actions simplifiée,
12°/ la société J... médicament information, société par actions simplifiée,
13°/ la société J... santé information, société par actions simplifiée,
14°/ la société J... santé, société par actions simplifiée,
15°/ la société J... médicament production, société par actions simplifiée,
ayant toutes les huit leur siège [...],
16°/ la société J... médical devices , société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
17°/ la société Institut de recherche J..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
18°/ la société J... biométrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
19°/ M. Jean-Claude Y..., président du comité d'établissement de [...] - J... dermo-cosmétique, domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. M... Z..., domicilié [...],
2°/ à Mme Jennifer A...,
3°/ à M. Anthony B...,
4°/ à M. N... Eddy C...,
5°/ à M. Thomas D...,
6°/ à M. O... E...,
7°/ à M. Joël F...,
domiciliés [...],
tous les sept membres du comité d'établissement de [...]-J... dermo-cosmétique,
8°/ au comité d'établissement de [...]- J... dermo-cosmétique, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés J..., J... dermo-cosmétique, J... dermatologie, Laboratoires Klorane, Laboratoires Galenic, Laboratoires dermatologiques Avène, Les Thermes d'Avène, Laboratoires dermatologiques Ducray, P..., Laboratoires dermatologiques A-Derma, J... médicament, J... médicament information, J... santé information, J... santé, J... médicament production, J... médical devices, Institut de recherche J..., J... biométrie et de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par accord collectif du 24 juin 2010, une unité économique et sociale a été créée entre quinze sociétés du groupe J..., prévoyant la création de deux comités centraux d'entreprise ; que le 21 avril 2011, un protocole d'accord préélectoral a été signé entre les représentants de l'UES et les organisations syndicales centrales pour la mise en place du comité central d'entreprise de la branche dermo-cosmétique (le CCE) ; que ce protocole prévoyait notamment que dans le cas où un membre titulaire du CCE cesserait son mandat en cours d'exercice, il serait remplacé par un suppléant ; que M. G..., membre du CCE en qualité de représentant du comité d'établissement de [...] ayant démissionné en février 2015, il a été procédé à l'élection de son remplaçant par le comité d'établissement de [...] en mars 2015 ; que les représentants de la direction centrale de l'UES ont contesté cette élection en juillet 2015 ;
Attendu que pour débouter les représentants de l'UES de leur demande, la cour d'appel retient, d'une part que le choix du chef d'entreprise de procéder au remplacement d'un titulaire au comité central d'entreprise par voie d'élection, en l'absence d'opposition des représentants élus ou des organisations syndicales, ne peut être en soi sanctionné alors qu'il est plus favorable à l'expression de la démocratie dans l'entreprise ; d'autre part que dès lors qu'ils avaient reçu sans réagir les procès verbaux de réunion du comité d'établissement du [...] en mars 2015, les membres de la direction centrale, qui n'ont réagi qu'en juillet 2015, lors de la préparation de la réunion du CCE, ont de fait renoncé à agir ; enfin, que la désignation du remplaçant n'a été effective que pour la durée du mandat en cours qui s'est achevé en octobre 2016 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 2324-4-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation introduite par les sociétés composant l'UES J... et le président du comité d'établissement J..., l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Z..., Mme A..., MM. B..., C..., D..., E..., F... et le comité d'établissement de [...] - J... dermo-cosmétique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 2324-4-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-21.836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.