réponse personnelle de l'assuré à une question précise de l'assureur lors de la conclusion du contrat
eléments à prendre en compteréponse personnelle de l'assuré à une question précise de l'assureur lors de la conclusion du contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-25.967
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 895 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1251 F-P+B
Pourvoi n° B 17-25.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Avanssur, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à M. William X..., domicilié [...],
3°/ à Mme Karine Y..., domiciliée [...],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Avanssur, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a souscrit avec effet au 24 août 2010 un contrat d'assurance automobile auprès de la société Avanssur (l'assureur) ; que le 14 décembre 2010, alors qu'elle conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, elle a percuté le scooter conduit par M. X..., qui a été blessé dans l'accident ; que l'assureur a invoqué la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle en reprochant à Mme Y... d'avoir sciemment dissimulé qu'elle était, au moment de la souscription, sous le coup d'une suspension du permis de conduire ; que l'assureur a assigné Mme Y..., M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie du Var et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) afin de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance et d'obtenir la condamnation de Mme Y... à lui rembourser les indemnités provisionnelles versées à la victime ;
Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt retient que Mme Y... a signé, le 12 septembre 2010, une proposition de contrat d'assurance automobile, avec date d'effet au 24 août 2010, indiquant l'identité du conducteur principal, du conducteur secondaire, la date des précédents sinistres déclarés et portant la mention : "je déclare que les conducteurs n'ont pas fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ou d'une annulation de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des 36 derniers mois" ; qu'elle a, en apposant sa signature sur ce document, expressément attesté la véracité de la mention apportée à la question des antécédents concernant le permis de conduire ; que lors de son audition par les services de police, le 3 mai 2011, Mme Y... a déclaré : "au moment de l'accident je n'étais pas en possession de mon permis de conduire car celui-ci m'avait été retiré pour deux mois en juillet 2010, suite à un refus de se soumettre aux vérifications, et je ne l'avais pas récupéré. A ce jour, je ne sais pas où se trouve mon permis" ; que cette déclaration effectuée par l'assurée est précise quant à la date, la durée et le motif de la suspension du permis de conduire intervenue préalablement à la souscription du contrat d'assurance ; qu'en attestant lors de sa signature le 12 septembre 2010, ne pas avoir fait l'objet d'une suspension de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des trente-six derniers mois, Mme Y... a effectué une fausse déclaration intentionnelle qui a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 113-2, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Avanssur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Avanssur ; la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 113-2, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 octobre 2018, sous le numéro 17-25.967.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.