Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-26.931
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 204 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1245 F-D
Pourvoi n° Z 17-26.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la caisse d'épargne) d'avoir commis des fautes à l'origine du préjudice qu'il avait subi en raison de l'escroquerie dont Mme X... a été déclarée coupable par un jugement d'un tribunal correctionnel du 19 novembre 1999, le comité d'établissement de la MATMUT de Toulouse (le comité d'établissement) a assigné le 18 octobre 2002 cette banque en responsabilité et indemnisation ; que par un jugement du 30 janvier 2007, assorti de l'exécution provisoire et réformé pour partie par un arrêt du 7 décembre 2010, la caisse d'épargne a été condamnée à verser au comité d'établissement une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'estimant cette condamnation imputable à la faute intentionnelle de Mme X..., elle a, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, assigné celle-ci le 4 juin 2013 afin d'obtenir réparation de son préjudice en résultant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 2270-1, ancien, et 2224 du code civil, ensemble l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que, selon l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable au litige, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;
Attendu que pour dire que l'action introduite le 4 juin 2013 par la caisse d'épargne à l'encontre de Mme X... n'est pas prescrite et la déclarer recevable, l'arrêt énonce que le jugement de première instance a retenu avec pertinence que le point de départ de la prescription de cette action se situait à la date du jugement du 30 janvier 2007 ayant condamné la caisse d'épargne au paiement de la somme dont celle-ci demande à Mme X... le remboursement, qu'en effet, l'article 2224 du code civil dispose que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et qu'en l'espèce, la caisse d'épargne n'était pas en mesure de connaître sa prétention pour agir à l'encontre de Mme X... avant le jugement de condamnation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été assignée en responsabilité par le comité d'établissement le 18 octobre 2002, la caisse d'épargne était, dès ce moment, en mesure d'agir contre Mme X... en garantie de la condamnation qui pouvait être prononcée contre elle et que le délai de prescription de son action avait pour point de départ la date de cette assignation qui, en l'espèce, constituait, au sens de l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable au litige, la manifestation du dommage dont elle demandait réparation, la cour d'appel a violé, par fausse application, le deuxième des textes susvisés et, par refus d'application, le premier ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Articles 2270-1, ancien, et 2224 du code civil.
- Article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 octobre 2018, sous le numéro 17-26.931.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.