Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-24.858
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 063 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1240 F-D
Pourvoi n° W 17-24.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... B... , veuve X..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme I... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme I... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa corporate solutions assurance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime, le 21 juillet 2006, alors qu'elle était âgée de 51 ans, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa corporate solutions assurance (l'assureur) ; qu'après avoir fait l'objet d'une expertise médicale ordonnée au cours de la procédure pénale engagée contre le responsable de l'accident, elle a assigné l'assureur en indemnisation de son préjudice devant une juridiction civile, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et a obtenu la désignation d'un nouvel expert, M. Z... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la teneur et de la portée des deux expertises judiciaires versées aux débats que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a estimé, par une décision motivée, qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner une troisième ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa corporate solutions à payer à Mme X... les sommes de 962 607,95 euros en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 21 juillet 2006, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt pour le surplus, capitalisables annuellement, et la somme de 8 000 euros par application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 octobre 2018, sous le numéro 17-24.858.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.