Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.152
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 12 991 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1383 F-D
Pourvoi n° G 17-16.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Clear Channel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat Fédération libre et autonome, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat Filpac CGT, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clear Channel France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 6 mars 2000 par la société Dauphin, aux droits de laquelle vient la société Clear channel France, occupe, selon avenant au contrat de travail en date du 22 novembre 2005, l'emploi d'adjoint du directeur du développement chargé des nouvelles technologies ; que depuis le 1er novembre 2003, il est investi de plusieurs mandats syndicaux et représentatifs ; que s'estimant victime d'agissements de harcèlement moral et de discrimination en raison de son activité syndicale, il a le 8 juillet 2010 saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 50,81 le nombre de jours dont le compte RTT de M. Y... doit être crédité, et à 13 507,62 euros la somme qu'il condamne la société Clear Channel France à payer à M. Y... si celui-ci ne peut disposer de ces jours, et en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 4 442,43 euros demandée au titre de l'indemnité de congés payés de 2007 à septembre 2016, l'arrêt rendu le 8 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Clear Channel France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1134-1Code du travail
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1222-1Code du travail
- Article L. 2132-3Code du travail
- Article L. 2141-5Code du travail
- Article L. 3121-10Code du travail
- Article L. 3121-20Code du travail
- Article L. 3141-22Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article L. 6321-1Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise et engagements unilatéraux de l'employeur.
- Article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-16.152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.