Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2018
Numéro de rôle
17-18.710
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 317 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet et rectification d'erreur matérielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1382 F-D

Pourvois n° P 17-18.710 et X 17-18.833 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° P 17-18.710 formé par M. Claude Y..., domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Sogeti France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sogeti IDF,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° X 17-18.833 formé par la société Sogeti France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Sogeti IDF,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

Le demandeur au pourvoi n° P 17-18.710 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° X 17-18.833 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogeti France, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2017) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-19.672), que M. Y... a été engagé par la société FI System, aux droits de laquelle se trouve la société Sogeti France (la société) , au niveau 3.1 coefficient 170 ; que, selon avenant du 5 juillet 1999, il est devenu directeur de projet junior, sans modification corrélative de son coefficient ; qu'à compter de l'année 1999, le salarié a exercé différents mandats électifs et syndicaux ; qu'à la suite de son licenciement prononcé sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, le salarié a été réintégré dans les effectifs de l'entreprise en 2005 au niveau 3.1 coefficient 170, sans attribution de réelles fonctions ; que se plaignant de subir une inégalité de traitement ainsi qu'une discrimination fondée sur son activité syndicale et son âge, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-18.710 et X 17-18.833 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Rectifiant l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt RG n° 15/02815 rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dit que le dispositif sera modifié comme suit :

« Ordonne à la société Sogeti France de reclassifier M. Claude Y... au niveau 3.2 coefficient 210 de la convention collective dite Syntec » ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-18.710.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.