Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2018
Numéro de rôle
17-16.188
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 070 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1376 F-D

Pourvoi n° X 17-16.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Basf Health and Care Products France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Guy Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Basf Health and Care Products France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'ingénieur de fabrication le 19 juillet 1982 par la société Sidobre Sinnova dénommée Cognis depuis 2009, aux droits de laquelle vient la société Basf Health and Care Products France, et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable sécurité hygiène environnement sur le site de Boussens ; qu'en septembre 2008, un projet d'adaptation au schéma d'exploitation de ce site accompagné d'un dispositif de licenciement collectif pour motif économique concernant neuf emplois a été mis en place par l'employeur et présenté au comité d'établissement du site de Boussens le 20 avril 2009 ; que, le 24 avril 2009, M. Y... s'est porté volontaire dans le cadre de ce projet pour un départ de l'entreprise le 31 décembre 2009 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 septembre 2009 ; que, par lettre du 16 novembre 2009, il a demandé son intégration au sein du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré dans le cadre du licenciement collectif de plus de dix salariés sur les différents sites de l'entreprise, présenté au comité central d'entreprise le 9 juin 2009 et finalisé le 14 octobre 2009 ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié dans le cadre du plan de départ volontaire doit s'analyser en un licenciement économique irrégulier et condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le plan de départ volontaire prend la forme d'une rupture à l'amiable pour motif économique dispensant l'employeur du formalisme du licenciement et de l'obligation de reclassement et dont les suites indemnitaires ont été définies dans le cadre d'une concertation préalable en comité d'établissement, qu'en l'espèce ce plan visant neuf personnes dispensait formellement l'employeur de recourir à un plan de sauvegarde de l'emploi, que toutefois, dans les termes utilisés dans le procès-verbal de consultation du comité d'établissement, les rédacteurs employaient l'expression "Information-consultation du comité d'établissement de Boussens sur le projet de licenciement économique collectif conformément aux articles L. 1233-8 et suivants du code du travail", qu'il résulte des pièces produites aux débats que parallèlement à la proposition sur le site de Boussens du dispositif de départ volontaire, un projet de suppression de soixante-sept emplois sur l'ensemble des sites de la société était annoncé au comité central d'entreprise le 9 juin 2009 en précisant "la direction entend privilégier les départs volontaires et la mobilité interne afin de limiter le nombre des licenciements pour cause économique", que ce plan a été évoqué devant le comité d'établissement du site de Boussens le 11 juin 2009, qu'il était annoncé devant le comité central d'entreprise du 24 juin 2009 l'ordre du jour de la prochaine réunion prévue le 9 juillet 2009 au cours de laquelle devait être abordée la question du projet de licenciement collectif pour motif économique, du plan de sauvegarde de l'emploi et des mesures d'accompagnement y afférent, que la suppression de 38,5 ETP de salariés était envisagée sur le seul site de Boussens, qu'à la date du 28 septembre 2009, jour de la notification de la rupture du contrat de travail pour cause économique dans le cadre du plan de départ volontaire, il était mis en oeuvre depuis une période contemporaine de la proposition de ce plan intitulé plan d'adaptation du schéma d'exploitation du site de Boussens suppression de neuf postes par appel au volontariat, un projet plus global de licenciement pour cause économique comportant un plan de sauvegarde de l'emploi visant également le site de Boussens et comportant des dispositions plus favorables que le plan de départ volontaire, qu'il s'en suit que le consentement du salarié ayant présidé à sa candidature au départ volontaire proposé par l'employeur, formalisée quelques jours avant l'annonce d'un projet plus global de licenciement pour cause économique comportant un plan de sauvegarde de l'emploi plus favorable, finalisé le 16 octobre 2009 soit quinze jours après la date d'effet de la rupture du contrat de travail (28 septembre 2009) ne pouvait qu'être vicié dès lors que ce plan de départ volontaire résultant d'une cause économique était intervenu dans un contexte de suppressions d'emplois s'inscrivant eux-mêmes dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein de toute l'entreprise et notamment sur le site de Boussens de telle sorte que dans ces circonstances précises, l'employeur ne pouvait se dispenser, au regard de l'ampleur du projet, d'organiser un plan de sauvegarde de l'emploi englobant l'ensemble des salariés visés par une suppression de leur emploi dont celui concernant le salarié ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-61du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, d'abord, selon le second de ces textes, que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les employeurs qui projettent d'effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise, mais d'établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ;

Attendu, ensuite, que le licenciement des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable de leur contrat de travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 1233-3 et L. 1233-61du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-16.188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.