Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2018
Numéro de rôle
17-19.515
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 152 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 949 F-D

Pourvoi n° P 17-19.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Martine Z... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a confié à Mme Z... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans la procédure de divorce l'opposant à M. Y... ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux et a, notamment, alloué à Mme X... une prestation compensatoire de 100 000 euros ; qu'en cause d'appel, les époux ont signé, le 13 juin 2007, un accord transactionnel prévoyant que la prestation compensatoire serait réglée par M. Y... avec le produit de la vente du bien immobilier, lequel a été homologué ; que, soutenant ne pas avoir eu connaissance de celui-ci qu'elle contestait avoir signé, Mme X... a assigné l'avocat en responsabilité et indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'ayant constaté que l'accord transactionnel avait été homologué par la juridiction d'appel qui avait retenu l'existence de concessions réciproques et souverainement estimé, s'agissant de l'occupation du logement familial, qu'aucun préjudice ne pourrait être réclamé au regard des dispositions de l'acte transactionnel ultérieurement signé le 7 février 2012, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en sus des dépens d'appel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés dans l'instance en cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées au titre de la même instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-19.515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.