Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.972
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 535 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 904 F-D
Pourvoi n° Q 17-11.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Palace Dancer, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. Mathieu X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Palace Dancer, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2016), que M. X..., entraîneur de chevaux, a pris à bail verbal, en novembre 2011, les installations appartenant à la société civile immobilière Palace Dancer (la SCI) ; que, celle-ci ayant mis un terme à la location, il a quitté les lieux en décembre 2013 ; que, par déclaration du 12 septembre 2014, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en requalification, liquidation des comptes et dommages-intérêts ; que la SCI a demandé reconventionnellement le paiement de loyers arréragés et charges ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le prix du bail à ferme devait, selon les dispositions impératives de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, être déterminé selon la valeur locative dont ce texte énumère les différents critères compris entre des maxima et minima précisés chaque année par l'autorité préfectorale, de sorte que le loyer fixé en dehors de ces limites était illicite et, souverainement, que l'action en requalification introduite par M. X... ne se confondait pas avec la demande en révision du loyer prévue à l'article L. 411-13 du même code, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes du preneur sortant étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Palace Dancer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1731Code civil
- Article 1764Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 411-11Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-13Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-11.972.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.