Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 15-21.154
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 533 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 895 F-D
Pourvoi n° D 15-21.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Pharmacie Cornuel, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société de Saint-Rapt Bertholet, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Charles E... , agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Pharmacie Cornuel,
3°/ M. Eric X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Pharmacie Cornuel,
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Boulangerie Florene, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Pharmacie Cornuel et de Saint-Rapt Bertholet et de M. X..., ès qualités, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Boulangerie Florene, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Pharmacie Cornuel, M. E... et M. X..., agissant respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Pharmacie Cornuel, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015), rendu en référé, que la société Pharmacie Cornuel, locataire d'un local commercial dépendant d'un immeuble en copropriété, se plaignant de conditions d'utilisation et d'encombrement des parties communes par la société Boulangerie Florene qui exploite un commerce dans les locaux de l'immeuble et de leur mauvais état d'entretien, a, assistée de M. E... assigné celle-ci en référé, après expertise, en exécution de travaux, enlèvement de divers biens entreposés dans les parties communes et paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; que, reconventionnellement, la société Boulangerie Florene a demandé la condamnation de la société Pharmacie Cornuel à l'indemniser du préjudice subi résultant de la prise en charge de la totalité des factures d'électricité des parties communes ; que M. X..., ès qualités, est intervenu à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie Cornuel, M. E... et M. X..., pris respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Pharmacie Cornuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pharmacie Cornuel, de M. E... et M. X..., ès qualités et les condamne à payer à la société Boulangerie Florene la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 15-21.154.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.