Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.174
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 894 F-D
Pourvoi n° H 17-16.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Pierre X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2017), que, par jugement du 16 novembre 2005, Mme X... a été déclarée adjudicataire d'immeubles agricoles ; que, par acte du 16 décembre 2005, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (la SAFER) a signifié au greffe qu'elle exerçait son droit de préemption ; que, par acte du 7 juin 2006, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance en annulation de la préemption ; qu'à l'issue de contestations devant les juridictions administratives, elle a demandé au tribunal de prononcer cette annulation, d'ordonner la libération des lieux et d'évaluer son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la notification, à l'adjudicataire substitué, de la décision motivée de préemption est une formalité substantielle dont l'omission est sanctionnée par une nullité de plein droit et, souverainement, que la SAFER ne contestait pas qu'aucune lettre n'avait été envoyée à Mme X..., la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la décision de préemption était nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SAFER Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER Bretagne et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article 114Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 694Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 143-11Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 143-3Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 412-11Code rural et de la pêche maritime
- Article R. 143-6Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-16.174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.