Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-24.117
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 848 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 884 F-D
Pourvoi n° R 17-24.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Xavier X..., domicilié [...] ,
3°/ M. Maurice X..., domicilié [...] ,
4°/ M. Rodolphe X..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Jeanne X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Carrosserie Muller et compagnie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Jeanne X... et de MM. Jean-Pierre, Xavier, Maurice et Rodolphe X..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Carrosserie Muller et compagnie, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2017), que la société Carrosserie Muller et compagnie, locataire de locaux commerciaux (la locataire), a assigné Mme Jeanne X... et MM. Jean-Pierre, Xavier, Maurice et Rodolphe X... (les bailleurs) en remboursement de charges et de taxes locatives facturées par l'administrateur du bien loué ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur l'application, non discutée devant elle, de la taxe à la valeur ajoutée aux sommes dont elle a ordonné le remboursement au titre de la taxe sur les bureaux et d'une partie de la taxe foncière annuelle indûment facturées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Jeanne X... et MM. Jean-Pierre, Xavier, Maurice et Rodolphe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Jeanne X... et MM. Jean-Pierre, Xavier, Maurice et Rodolphe X... ; les condamne à payer à la société Carrosserie Muller et compagnie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-24.117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.