Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-22.031
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 623 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 882 F-D
Pourvoi n° Y 17-22.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pascal X...,
2°/ Mme Christine Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Eric Z...,
2°/ à Mme Sylvie A..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Z..., l'avis de M. C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mai 2017), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation, ont assigné M. et Mme Z..., propriétaires de la parcelle voisine, en destruction des constructions empiétant sur leur propriété ; que ceux-ci se sont prévalus de la prescription acquisitive ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme Z... avaient posé une première clôture grillagée en 1995 en fonction de bornes alors existantes, relevé qu'ils bénéficiaient d'un juste titre et retenu souverainement que cette implantation en partie sur le terrain d'autrui constituait un fait de possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et que ceux-ci étaient de bonne foi, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation du rapport d'expertise et sans se contredire, que la prescription décennale était acquise au profit de M. et Mme Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-22.031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.