Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-23.217
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 605 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1342 F-D
Pourvoi n° N 17-23.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre ), dans le litige l'opposant à l'association Auxilia, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de Me Y... , avocat du syndicat des transports d'Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Auxilia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision n° 2014-0259 du 22 mai 2014, le syndicat des transports de l'Ile-de-France (le STIF) a abrogé les trois décisions d'exonération du versement de transport du 23 juin 1997 dont bénéficiaient l'association Auxilia (l'association) au motif que le caractère social des activités des établissements concernés n'était pas démontré ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la décision d'abrogation de l'exonération du versement de transport au bénéficie de l'association était nulle, l'arrêt retient que le syndicat ne précisait pas en quoi les conditions d'exonération du versement de transport n'étaient plus remplies au jour de la décision d'abrogation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et 1315 devenu 1353 du code civil ;
Attendu qu'il appartient à la fondation ou l'association qui prétend bénéficier de l'exonération du versement de transport prévue par le premier des textes susvisés de prouver le caractère social de son activité ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y est lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'association Auxilia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Auxilia et la condamne à payer au syndicat des transports d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et 1315 devenu 1353 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-23.217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.