Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 octobre 2018
Numéro de rôle
17-25.673
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 540 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1293 F-D

Pourvoi n° H 17-25.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Des Avenages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme E... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un constat de travail dissimulé effectué par la Gendarmerie nationale, la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire (la caisse) a notifié, le 19 octobre 2011, à la société Des Avenages (la société), gérée par M. X..., une lettre d'observations comportant un redressement de cotisations en raison de la dissimulation de quatre emplois salariés, pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 4 mars 2010, suivie, le 20 décembre 2011, d'une mise en demeure ; qu'une contrainte lui ayant été décernée le 28 mars 2012, la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société et confirmer le jugement qui lui était déféré en ce qu'il a retenu le travail dissimulé pour certains salariés, l'arrêt relève qu'il résulte de la procédure diligentée par les militaires de la brigade de gendarmerie de Dreux et, plus particulièrement, de leurs constatations, que M. F... Y..., Mme Z..., Mme A..., M. B... et M. C... se trouvaient tous en action de travail dans la cour de l'exploitation agricole dirigée par M. X... en son nom propre, sur laquelle se trouve un hangar où sont stockées les pommes de terre et céréales commercialisées par la société ; qu'il est précisé que quatre de ces personnes sont en situation irrégulière sur le territoire national et que M. X... ne peut fournir les titres de travail les autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'il convient de distinguer le travail du personnel qui relève de M. X..., employeur en son nom propre, de celui qui relève de la société ; que seuls M. F... Y... et M. C... étaient déclarés à la caisse et inscrits sur le registre du personnel de la société ; que les éléments produits par la caisse ne permettent pas de déterminer, pour certaines des autres personnes, si elles étaient employées par M. X... lui-même ou par la société ; que si Mme A..., qui a déclaré qu'elle travaillait au conditionnement des pommes de terre, peut être considérée comme ayant été employée par la société, le doute persiste concernant Mme Z..., dès lors que celle-ci a été vue occupée près d'une caisse en bois vide, sans autre précision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Des Avenages de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Des Avenages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Des Avenages à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-25.673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.