Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 octobre 2018
Numéro de rôle
17-24.732
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 714 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1280 F-D

Pourvoi n° J 17-24.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France Ouest devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans le litige l'opposant à M. Francis X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse de régime social des indépendants Ile-de-France Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France Ouest devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France Ouest (la caisse) ayant suspendu, en raison du dépassement du seuil des revenus de son activité professionnelle de l'année 2013, le service de ses pensions des régimes de base et complémentaire, M. X... (l'assuré) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir celui-ci, le jugement retient que l'assuré justifie par ses extraits de compte bancaire que la caisse a prélevé sur son compte à trois reprises la somme de 1 493,54 euros correspondant au total du montant de sa retraite de base de 1 033,52 euros et du montant de sa retraite complémentaire de 460,02 euros ; que si la suspension de sa retraite de base n'est ni contestée, ni contestable, c'est à tort qu'elle a prélevé trois mensualités de sa retraite complémentaire, soit une somme totale de 1 380,06 euros au remboursement de laquelle elle doit être condamnée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 634-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige, et 27 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, approuvé par l'arrêté du 9 février 2012 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l'assuré est soumis à une suspension de sa pension de vieillesse dans le régime de base en application des alinéas 2 et 3 du premier, le service de la pension de vieillesse complémentaire est suspendu pour la même durée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France Ouest devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 634-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige, et 27 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, approuvé par l'arrêté du 9 février 2012.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-24.732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.