Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 16-29.071
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 657 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1451 FS-D
Pourvoi n° E 16-29.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Hop!, venant aux droits de la société Hop! Régional, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant au Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, dont le siège est [...] [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, M. David, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hop!, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mai 2002, a été conclue au sein de la société Régional compagnie aérienne européenne, devenue Hop! Régional, aux droits de laquelle vient la société Hop!, une convention d'entreprise du personnel navigant technique ; qu'estimant que l'employeur ne respectait pas l'une des dispositions de cette convention, le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa a saisi un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour condamner la société Hop! à régulariser le paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes personnels navigant techniques percevant un complément de rémunération jusqu'à hauteur du salaire mensuel minimum garanti (SMMG), à procéder mensuellement au paiement de la majoration des heures de nuit, et à verser des dommages-intérêts au syndicat, l'arrêt retient que le personnel concerné a droit à une majoration de la rémunération des heures de nuit effectuées au même titre que les heures complémentaires et supplémentaires, que si par ailleurs l'accord prévoit, pour le déclenchement du droit au SMMG, en son article III-4-1-1 la prise en compte des majorations pour heures de nuit, il n'est édicté par l'accord collectif aucune restriction à la perception au titre des rémunérations des majorations pour les heures de vol de nuit prévues par ailleurs en son article III-5.4., que dès lors, l'employeur ne saurait, sans méconnaître les termes de l'accord d'entreprise du 21 mai 2012, limiter la rémunération des heures de nuit à la seule hypothèse où l'activité du pilote au cours du mois est supérieure à l'Activité Mensuelle de Référence (AMR) pour en exclure les pilotes dont la rémunération a dû être complétée pour atteindre le SMMG, qu'en application de l'accord d'entreprise de 2002, l'employeur doit donc, pour chaque heure de nuit effectuée, d'une part, décompter l'heure majorée pour le calcul du déclenchement éventuel de l'AMR, d'autre part, procéder en tout état de cause au paiement de la majoration d'un 256ème du SMMG ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'accord collectif du personnel navigant Régional, compagnie aérienne européenne, du 21 mai 2002 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hop! venant aux droits de la société Hop Régional à régulariser le paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes personnels navigants techniques concernés à compter du 30 juillet 2010, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard, procéder mensuellement au paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes personnels navigants techniques qui effectuent des heures de nuit dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, l'arrêt rendu le 4 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 12Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 3131-1Code des transports
- Article L. 6325-1Code des transports
- Article L. 3245-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 16-29.071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-29.071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.