Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2018
Numéro de rôle
17-17.583
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 068 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1441 F-D

Pourvoi n° P 17-17.583 à Pourvoi n° R 17-17.585 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° P 17-17.583 à R 17-17.585 formés par le groupement d'intérêt économique (GIE) IT-CE, dont le siège est [...] ,

contre trois arrêts rendus le 3 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement à :

1°/ le syndicat Sud Groupe BPCE, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Claude Y..., domicilié [...] , ès qualités d'ayant droit de Catherine Y..., décédée le [...] ,

3°/ Mme Barbara Y..., domiciliée [...] , ès qualités d'ayant droit de Catherine Y..., décédée le [...] ,

4°/ Mme Ameline Y..., domiciliée [...] , ès qualités d'ayant droit de Catherine Y..., décédée le [...] ,

5°/ Mme Muriel Z..., domiciliée [...] ,

8°/ Mme A... B..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, quatre moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du GIE IT-CE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Sud Groupe BPCE, de M. Y..., de Mmes Barbara et Ameline Y..., tous trois pris en qualité d'ayants droit de Catherine Y..., et de Mmes Z... et A... B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Catherine Y..., Mmes B... et Z... ont été engagées à temps partiel en qualité de gestionnaires par la Caisse d'épargne, aux droits de laquelle est venu le GIE IT-CE ; que ne s'estimant pas remplies de leurs droits, elles ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de prime de durée d'expérience, de vacances et familiale et d'une demande de dommages-intérêts ; que le syndicat Sud Groupe BPCE a réclamé des dommages-intérêts ; que Catherine Y... étant décédée, ses ayants droit, M. Y... et Mmes Y..., sont intervenus volontairement à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-17.583 à R 17-17.585 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent le GIE IT-CE à remettre à M. Y..., Mmes Y... en leur qualité d'ayants droit de Catherine Y... ainsi qu'à Mmes B... et Z... des bulletins de salaire rectifiés, les arrêts rendus le 3 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le GIE IT-CE devra remettre aux ayants droit de Mme Y... ainsi qu'à Mmes B... et Z... un bulletin de salaire rectifié pour l'ensemble de la période en litige ;

Condamne M. Y..., Mmes Y... en leur qualité d'ayants droit de Catherine Y..., Mmes B... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
  • Article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-17.583.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.