Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2018
Numéro de rôle
17-14.256
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 643 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1435 F-D

Pourvoi n° X 17-14.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société d'Edition de Canal Plus, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'Edition de Canal Plus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2017), que M. Y... a été engagé par la société d'Edition de Canal Plus en qualité de réalisateur, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage successifs entre le 1er novembre 2000 et le 13 juin 2014, entrecoupés d'une période non travaillée entre le 8 octobre 2010 et le 12 mars 2013 durant laquelle il avait une activité professionnelle aux Etats-Unis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié avait été engagé irrégulièrement à compter du 1er novembre 2000 et souverainement estimé qu'il n'avait pas démissionné de ses fonctions, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement décidé que par l'effet de cette requalification depuis le jour de l'engagement du salarié par un contrat à durée déterminée irrégulier, l'intéressé était en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant à cette date, nonobstant une interruption dans la relation de travail du 8 octobre 2010 au 12 mars 2013 ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base et qui, en sa quatrième, est inopérant, n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Edition de Canal Plus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'Edition de Canal Plus à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-14.256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.