Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.535
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 344 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1428 F-D
Pourvoi n° Y 16-26.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Josette Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Yachts de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yachts de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le mois de novembre 2006 et la fin du mois de mars 2014, la société Yachts de Paris a eu recours aux services de Mme Y..., d'abord dans le cadre d'une relation à durée déterminée puis dans le cadre d'une série de contrats de travail temporaire, conclus à la journée ; que la salariée, contestant la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité mentionné dans ses contrats et revendiquant la qualification de commissaire de bord, statut cadre, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et de condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il déboute Mme Y... de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée de 2006 en contrat à durée indéterminée, de sa demande de reclassification de son emploi en commissaire de bord, statut cadre et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice de retraite et pour exécution déloyale du contrat, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points du litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Yachts de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yachts de Paris à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 1242-1Code du travail
- Article L. 1242-1Code du travail
- Article L. 1242-12Code du travail
- Article L. 1242-2Code du travail
- Article L. 1251-1Code du travail
- Article L. 1251-5Code du travail
- Article L. 1251-6Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1251-5 du code du travail.
- Article L. 1251-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable.
- Article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 16-26.535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.