Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2018
Numéro de rôle
16-20.220
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 578 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1427 F-D

Pourvoi n° J 16-20.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., domiciliée [...] [...], [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Régie antillaise de publicité, société en nom collectif, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Régie France Antilles Martinique, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Michel Z... associé de la SCP BR associés, domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Régie France Antilles Martinique,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Régie antillaise de publicité et de M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Régie France Antilles Martinique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par la société Publiprint le 1er novembre 1983 avec une reprise d'ancienneté au 1er juillet 1982, a été promue à compter du 1er janvier 2007 dans des fonctions de technicienne, au coefficient 250 de la classification des emplois de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, par la société Régie antillaise de publicité, à laquelle le contrat de travail avait été transféré le 1er juillet 1993 ; qu'affirmant ne pas avoir été remplie de ses droits en matière de prime conventionnelle d'ancienneté, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour la débouter de sa demande de rappel de prime d'ancienneté l'arrêt retient qu'elle sollicite l'application des taux prévus par la convention, que l'employeur produit un tableau comparant le salaire minimum et le salaire perçu faisant apparaître que la salariée percevait un salaire supérieur au salaire conventionnel et un taux de prime supérieur à celui qu'elle aurait dû percevoir par l'application des taux qu'elle revendique, qu'il s'en déduit que la rémunération de la salariée, ainsi que l'employeur en fait la démonstration , dépasse ce qu'elle aurait dû percevoir par application stricte des dispositions de la convention collective pour les années non atteintes par la prescription ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe l'ancienneté de Mme Y... au 1er juillet 1982, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Régie France Antilles Martinique, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Régie France Antilles Martinique, à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 16-20.220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.