Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2018
Numéro de rôle
17-14.385
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
801 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1425 F-D

Pourvoi n° N 17-14.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par C... Y..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...] , aux droits duquel viennent :

1°/ Mme Elise Z..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Pierre-Henri Y..., domicilié [...] ,

3°/ M. Jean-Baptiste Y..., domicilié [...] ,

4°/ Mme Emilie Y..., épouse A..., domiciliée [...] ,

tous les quatre pris en leur qualité d'héritiers de C... Y...,

contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Rhodia opérations, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des consorts Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts Y... de ce qu'ils reprennent l'instance en qualité d'ayants droit de C... Y... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation, rendue nécessaire par leur ambiguïté, des mentions du bulletin de paie a estimé que le salarié avait perçu la gratification d'ancienneté en septembre 2006 à hauteur de 8 307,70 euros et constaté qu'il n'était justifié par aucune pièce qu'une somme du même montant lui aurait été ultérieurement réglée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y..., pris en qualité d'ayants droit de C... Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-14.385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.