Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-14.385
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 801 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1425 F-D
Pourvoi n° N 17-14.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par C... Y..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...] , aux droits duquel viennent :
1°/ Mme Elise Z..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Pierre-Henri Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Jean-Baptiste Y..., domicilié [...] ,
4°/ Mme Emilie Y..., épouse A..., domiciliée [...] ,
tous les quatre pris en leur qualité d'héritiers de C... Y...,
contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Rhodia opérations, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des consorts Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Y... de ce qu'ils reprennent l'instance en qualité d'ayants droit de C... Y... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation, rendue nécessaire par leur ambiguïté, des mentions du bulletin de paie a estimé que le salarié avait perçu la gratification d'ancienneté en septembre 2006 à hauteur de 8 307,70 euros et constaté qu'il n'était justifié par aucune pièce qu'une somme du même montant lui aurait été ultérieurement réglée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., pris en qualité d'ayants droit de C... Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-14.385.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.