Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 16-23.799
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 933 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation partielle
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1404 F-D
Pourvoi n° Z 16-23.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société OCEA Smart Building, société par actions simplifiée, anciennement dénommée OCEA, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Viterra Energy services,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Ocea Smart building a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société OCEA Smart building, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 septembre 2004 par la société Viterra Energy services désormais dénommée la société OCEA, a, le 20 juillet 2005, été victime d'un accident de trajet et a été déclaré inapte à son poste à l'issue des examens médicaux des 7 et 23 octobre 2009 ; que le salarié ayant été élu à la délégation unique du personnel le 15 janvier 2007, l'employeur a sollicité l'autorisation administrative de licenciement pour inaptitude qui a été refusée, le 2 mars 2010, par la DDTE, décision confirmée le 19 août 2010 par le ministre du travail ; que la protection du salarié ayant expiré le 16 juin 2011, la société lui a proposé quatre postes dans le cadre de sa recherche de reclassement ; que le salarié a été licencié, le 6 décembre 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'inaptitude avait été constatée à l'issue de deux examens médicaux des 7 et 29 mars 2009 et que la société avait notifié le 6 décembre 2011 au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après avoir fait de nouvelles propositions de reclassement les 21 juin et 5 octobre 2011, a, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société OCEA à payer à M. X... la somme de 1 879,29 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 8 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1154Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 7Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1226-2Code du travail
- Article L. 1235-4Code du travail
- Article L. 2411-1Code du travail
- Article R. 4624-23Code du travail
- Article R. 4624-31Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 16-23.799.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.