Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-12.564
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 817 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 806 F-D
Pourvoi n° G 17-12.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2016), que la société Oxygen, constituée le 27 novembre 2012 et détenue à parts égales par MM. X..., E... et A..., a acquis, le 31 décembre 2012, les parts des sociétés ABC Location, ABC Location Agen et de la SCI Afi 2 Pahin détenues par M. Y..., au prix de 400 000 euros, outre le remboursement du compte courant de ce dernier au sein de ces sociétés, d'un montant de 208 371,98 euros ; que MM. E... et A... ayant revendu leurs parts à M. X..., celui-ci a, par acte du 30 avril 2015, cédé les 3 000 parts, d'une valeur nominale de dix euros chacune, qu'il détenait dans le capital de la société Oxygen, à M. Y... pour le prix d'un euro, cette cession étant assortie de divers engagements à la charge du cédant et du cessionnaire ; qu'invoquant des manoeuvres de la part de M. Y..., M. X... l'a assigné en annulation de l'acte de cession des parts et de toutes les obligations accessoires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que si la cession des parts sociales s'est faite au prix d'un euro, elle était assortie de multiples engagements réciproques entre le cédant et le cessionnaire, l'arrêt retient notamment que M. Y... a accepté de prendre en charge le compte courant de M. E... d'un montant de 9 000 euros et les conséquences des procédures lancées par ce dernier contre M. X... ou la société Oxygen, et qu'une transaction a été signée le 2 juillet 2015 avec la société ABC Location pour un montant de 50 000 euros ; qu'il relève que M. Y... s'est engagé à arrêter toute procédure lancée contre M. X... ou ses sociétés, ainsi qu'à faire son affaire de tout le passif de la société Oxygen et de ses sociétés filles et notamment du risque de condamnation de la société ABC Location pour cent trente-trois contraventions, du retard de TVA due par cette société à l'Etat d'un montant de 106 744,09 euros, ainsi que des sommes dues par la SCI Afi2 Pahin pour un montant de 717 386,14 euros ; qu'il relève encore que M. Y... a apporté en compte courant d'associé la somme de 160 906,55 euros dans les livres de la société ABC Location et a fait procéder, par décision du 11 juin 2015, à une augmentation de 192 000 euros dans le capital de cette société, et qu'il s'est engagé à reprendre le cautionnement par M. X... des prêts bancaires souscrits par la société Oxygen, dont le capital restant dû au jour de la cession s'élevait à 352 076 euros ; qu'il en déduit que les engagements de M. Y... sont bien supérieurs à ceux pris par M. X..., qui a abandonné l'intégralité de ses comptes courants dans la société Oxygen et ses sociétés filles, pour un montant de 160 844 euros, qui a accepté de désintéresser des créanciers de la société Oxygen pour un montant de 245 000 euros, et qui ne justifie pas de la valeur des autres engagements qu'il a pris ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'a pas jugé que les engagements de caution de M. Y... pour la société SCI Afi2 Pahin, préexistants, constituaient des contreparties consenties par celui-ci mais a pris en compte l'engagement de ce dernier de faire son affaire personnelle des dettes en cause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-12.564.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.