Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.975
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 454 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvois n° R 17-15.975 et S 17-15.976 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° R 17-15.975 et S 17-15.976 formés par le directeur général des finances publiques du département de l'Aisne, domicilié Division contrôle fiscal, [...] ,
contre deux arrêts n° RG : 15/01937 et n° RG : 15/01938 rendus le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans les litiges l'opposant :
1°/ à la société Ginvest, société de droit belge, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme A... Z... , domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Ginvest,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques du département de l'Aisne, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société de droit belge Ginvest était propriétaire d'un bien immobilier situé à Saint-Quentin (Aisne) qu'elle a cédé le 26 avril 2006 ; que, relevant que cette société n'avait achevé les formalités de publicité fusionnée relatives à cette cession que le 7 janvier 2009, l'administration fiscale a considéré qu'elle était, pour les années 2007 à 2009, redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par les personnes morales prévue par l'article 990 D du code général des impôts ; que la société Ginvest n'ayant pas déféré à la mise en demeure de régulariser les déclarations relatives à cette taxe, l'administration fiscale a procédé à une taxation d'office et mis en recouvrement les droits correspondants ; qu'après rejet de sa réclamation, la société Ginvest a assigné l'administration fiscale, d'une part, pour les impositions dues pour l'année 2007, d'autre part, pour celles des années 2008 et 2009, devant le tribunal de grande instance, en annulation de cette décision et en décharge du paiement des droits réclamés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois R 17-15.975 et S 17-15.976 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts (RG : 15/01937 et RG : 15/01938) rendus le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Ginvest et Mme Z..., ès qualités de liquidateur de la société Ginvest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ginvest et Mme Z..., ès qualités, à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 990 D et 990 F du code général des impôts.
- Articles 666, 683 et 761 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-15.975.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.