Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2018
Numéro de rôle
17-19.924
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 097 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 793 F-D

Pourvoi n° G 17-19.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie pour le financement des loisirs (Cofiloisirs), société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Europacorp, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Compagnie pour le financement des loisirs, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Europacorp, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie pour le financement des loisirs (la société Cofiloisirs), qui intervient dans le financement d'oeuvres audiovisuelles en consentant des avances de fonds aux producteurs, a conclu avec la société Bibo films, respectivement par contrats du 23 avril 2007 et du 13 juillet 2007, un crédit de trésorerie, puis une convention de financement pour la production d'un film intitulé "Un monstre à Paris" ; que cette dernière lui a cédé des créances qu'elle détenait sur la société Europacorp ; que la société Bibo films a été mise en redressement judiciaire ; que, se prévalant de la publication de ces cessions au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, la société Cofiloisirs a assigné la société Europacorp en paiement de sommes lui restant dues au titre des financements consentis à la société Bibo films ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la société Cofiloisirs exposait dans ses conclusions qu'elle "demeurait titulaire d'une créance à l'encontre de la société Europacorp représentant la somme de 223 480,01 euros, se décomposant comme suit : 179 924,32 euros correspondant au solde du contrat de crédit n° [...] et 43 555,69 euros correspondant au solde du contrat de crédit n° [...]" ; que la cour d'appel, statuant sur le dispositif de ces conclusions, qui ne détaillait pas ces réclamations, n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Europacorp au profit de la société Compagnie pour le financement des loisirs (Cofiloisirs) à la somme de 43 555,69 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010, en ce qu'il rejette le surplus de la demande formée par la société Compagnie pour le financement des loisirs au titre du contrat de crédit n° [...], l'arrêt rendu le 31 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Europacorp aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-19.924.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.