Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2018
Numéro de rôle
17-11.543
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 046 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 792 F-D

Pourvoi n° Y 17-11.543

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Philippe X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société l'Espace lyonnais,

2°/ la société AVM, venant aux droits de la société Automobiles du Val-de-Marne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Cavallari automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ la société Deruaz auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ la société Espace défense automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ la société VS automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société General Motors France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société General Motors LLC, dont le siège est [...] (États-Unis),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, des sociétés AVM, Cavallari automobiles, Deruaz auto, Espace défense automobiles et VS automobiles, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés General Motors France et General Motors LLC, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2016), que les sociétés l'Espace lyonnais, désormais en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur, Automobiles du Val-de-Marne, aux droits de laquelle est venue la société AVM, Cavallari automobiles, Deruaz auto, Espace défense automobiles et la société VS automobiles (les distributeurs) étaient membres du réseau de distribution et de réparation de la marque SAAB, bénéficiaires d'un contrat de réparateur agréé et de distribution des véhicules neufs ; que le 28 février 2000, la société General Motors Corporation a pris le contrôle de la société SAAB Automobile AB (la société SAAB) ; que la société General Motors France (la société GMF), succédant, par une opération de fusion, à la société SAAB France, est devenue l'animateur du réseau de distribution sélective et l'importateur en France des produits fournis par la société SAAB, les contrats de distribution lui ayant été cédés ; qu'en contrepartie d'un prêt accordé par le Trésor américain en décembre 2008 pour éviter la faillite, la société General Motors Corporation a entrepris un plan de redressement ; qu'en février 2010, la société SAAB a été cédée à la société Spyker Cars NV (la société Spyker), à la suite de quoi la société GMF a adressé une lettre aux distributeurs les avisant du transfert des contrats, sans modification, à la société SAAB et du maintien de sa propre fonction jusque mi-août 2010 et les incitant à accepter ce transfert, ce qu'ils ont fait ; que les distributeurs ont connu pendant les années 2008 et 2009 une forte chute des ventes des véhicules SAAB ; que reprochant aux sociétés General Motors LLC et GMF de les avoir entretenus dans la croyance du redressement du réseau SAAB au sein du groupe General Motors, tout en ayant l'objectif de s'en désengager au mépris de leurs droits, les distributeurs les ont assignées en réparation de leurs préjudices résultant de ces agissements, de la rupture du contrat de distributeur aux torts de la société GMF et de celle de la relation commerciale établie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'ayant énoncé que l'examen du litige impliquait d'identifier à quelle personne morale les agissements reprochés étaient imputables, c'est sans méconnaître l'objet du litige qu'après avoir rappelé que les distributeurs invoquaient, d'abord, la dissimulation de l'intention de vendre la marque SAAB, puis la vente effective de celle-ci à la société Spyker, que la cour d'appel, ayant analysé les actes produits, dont elle a exactement mesuré la portée, et sans avoir à déterminer la loi applicable aux conventions en cause, a retenu que la situation juridique et capitalistique de la société General Motors LLC excluait que ces manquements pussent lui être imputés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., en qualité de liquidateur de la société l'Espace lyonnais, les sociétés AVM, Cavallari automobiles, Deruaz auto, Espace défense automobiles, et la société VS automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés General Motors France et General Motors LLC la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-11.543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.