Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 octobre 2018
Numéro de rôle
18-83.788
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
856 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 18-83.788 FS-D

N° 2453

VD1 9 OCTOBRE 2018

CASSATION

M. X... conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 31 mai 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 avril 2018, n°18-80.710) dans l'information suivie contre M. A... Y..., des chefs de complicité d'escroquerie et de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu au placement du susnommé sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre M. A... Y..., des chefs de complicité d'escroquerie et de blanchiment, ainsi que son placement sous contrôle judiciaire ; que le juge d'instruction, après avoir procédé à la première comparution de M. Y..., l'a placé sous le statut de témoin assisté, puis a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à son placement sous contrôle judiciaire, pour ce motif ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce que le ministère public dispose d'une voie de recours spéciale, dérogeant à la voie de recours générale qu'est l'appel, pour contester la "non mise en examen" lorsqu'il l'a requise et que cette voie de recours lui est ouverte que le juge d'instruction ait rendu une ordonnance refusant la mise en examen (voie de l'appel avec les délais de l'appel) ou que le juge d'instruction n'ait pas répondu à ses réquisitions (saisine directe de la chambre de l'instruction dans le délai de 10 jours) ; que les juges ajoutent que tant le parallélisme des formes que la règle de l'égalité des armes entre le ministère public et la personne mise en examen imposent que la discussion des indices graves et/ou concordants intervienne dans le cadre d'un recours spécifique et non pas de manière accessoire et étrangère dans le cadre d'un débat sur la mise en oeuvre d'une mesure de sûreté ; qu'ils en concluent que la règle de l'unique objet doit être opposable au ministère public appelant d'une décision portant sur une mesure de sûreté alors qu'il n'a pas utilisé la voie de recours spécifique dont il dispose en application de l'article 82 du code de procédure pénale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 31 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 octobre 2018, sous le numéro 18-83.788.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.