Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.437
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 386 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1491 F-D
Pourvoi n° E 16-25.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Altran Cis SA,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CGT Force ouvrière du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Gaëtan Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé, en qualité de consultant, le 26 décembre 2000, par la société Gentech, absorbée par la société Altran CIS aux droits de laquelle vient la société Altran technologies, a été élu délégué du personnel en 2003 et désigné, en 2016, délégué syndical du groupe Altran ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CGT Force ouvrière du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne est intervenu à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la somme de 14 023,40 euros, due au titre de la prime sur les heures de délégation sur la période allant du mois de novembre 2012 au mois de mai 2016, et la somme de 1 402,34 euros, due au titre des congés payés afférents à ce rappel de prime, des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011, en ce qu'il condamne la société Altran technologies à payer à M. Y... les sommes de 170 432 euros en réparation du préjudice financier subi au titre de la discrimination syndicale, de 150 000 euros en réparation du préjudice moral au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, en ce qu'il fixe le salaire mensuel de M. Y... à un montant de 5 277 euros et en ce qu'il condamne ladite société à payer au syndicat CGT Force ouvrière du personnel des organismes sociaux divers et divers de la [...] euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1153Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1134-1Code du travail
- Article L. 1134-5Code du travail
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 2132-3Code du travail
- Article L. 2141-5Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2018, sous le numéro 16-25.437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.