Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2018
Numéro de rôle
17-16.690
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 836 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 855 F-D

Pourvoi n° T 17-16.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CK Réfrigération, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nord climatisation, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Stéphane X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Nord climatisation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société CK Réfrigération, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nord climatisation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2017), que la société Nord climatisation, spécialisée dans la conception, la pose, l'entretien et la maintenance de systèmes de chauffage et de climatisation et la société CK Réfrigération (la société CKR), qui exerce l'activité de montage, installation dépannage en froid et climatisation, ont renouvelé le 14 février 2013 le contrat-cadre de sous-traitance qui les liait portant sur la réalisation par la seconde de prestations de maintenance ; que la société CKR a mis fin à ces relations contractuelles à compter du 31 décembre 2013 ; que M. X..., responsable du service après-vente de la société Nord climatisation, a démissionné le 18 février 2014 et a été recruté le 21 février suivant par la société CKR en qualité de responsable de production ; qu'invoquant la fourniture par M. X... de renseignements techniques et d'informations sur ses clients et reprochant à la société CKR d'avoir violé la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de sous-traitance et d'avoir commis des actes de concurrence déloyale, la société Nord climatisation l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société CK Réfrigération aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2018, sous le numéro 17-16.690.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.