Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2018
Numéro de rôle
17-11.431
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 904 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 848 F-D

Pourvoi n° B 17-11.431

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pôle gestion fiscale de Paris Sud-Ouest, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant à Mme Laura Y... Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pôle gestion fiscale de Paris Sud-Ouest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... Z..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2016), que le 23 juin 2009, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme Y... Z... une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2004 à 2008 ; qu'après rejet de leur réclamation amiable, l'administration leur a notifié, le 25 février 2010, trois avis de mise en recouvrement pour la somme totale de 127 670 euros au titre des droits éludés et des intérêts de retard ; que soutenant que la procédure de rectification suivie était irrégulière, faute de notification des actes de la procédure à son mandataire, Mme Y..., divorcée de M. Z..., a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de ce supplément d'imposition ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'administration fiscale s'étant bornée, dans ses conclusions d'appel, à soutenir l'impossibilité d'adresser la réponse aux observations du contribuable au cabinet CLC dès lors que M. Z... avait récusé le mandat donné à ce cabinet, sans jamais contester que le mandat donné par Mme Y... emportait élection de domicile auprès dudit cabinet, elle ne peut reprocher à la cour d'appel d'avoir dénaturé les courriers visés par le moyen ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que l'administration fiscale, qui avait connaissance de l'existence de ce mandat qui emportait élection de domicile, avait adressé sa réponse aux observations du contribuable à l'adresse personnelle de Mme Y..., laquelle, étant à l'étranger, ne l'avait pas reçue, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la procédure de rectification était irrégulière ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... Z... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2018, sous le numéro 17-11.431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.