Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.496
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 027 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1561 F-D
Pourvoi n° U 17-17.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Editions du pouvoir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Cécile Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les Editions du pouvoir, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2017), que Mme Y... a été engagée le 25 janvier 2010 par la société Planet Leaders, aux droits de laquelle vient la société Les Editions du pouvoir, en qualité d'assistante d'édition ; que, contestant sa classification au statut d'employé niveau 7 au lieu de celle de technicien niveau 2 de la convention collective de l'édition à laquelle elle pouvait prétendre et la rémunération y afférente, la salariée a saisi le 2 août 2013 la juridiction prud'homale, qui a condamné l'employeur par jugement du 24 juin 2014 à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire correspondant aux minima conventionnels, outre les congés payés afférents ; qu'après avoir rompu le contrat par lettre de démission du 24 juillet 2014 dont elle a exposé les raisons par courrier du 29 août 2014, la salariée a demandé en cours de procédure d'appel la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la démission présentait un caractère équivoque, en sorte qu'elle devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que les revendications de la salariée transmises dès le mois de mai 2013 étaient justifiées, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider au regard des circonstances que les manquements graves de l'employeur au paiement des minima conventionnels empêchaient la poursuite de la relation de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Editions du pouvoir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Editions du pouvoir à payer à Mme Y... la somme de 1500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2018, sous le numéro 17-17.496.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.